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Article R. 641-102 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R. 641-102 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Tout distillateur de rhum à appellation d'origine contrôlée doit adresser une copie de sa déclaration « avant travaux de distillation », telle que définie par la réglementation des droits indirects, aux services de l'Institut national des appellations d'origine, au plus tard le jour du début de ses travaux de distillation.
Il doit adresser de même, à la fin de ses travaux de distillation, une copie de sa déclaration « après travaux de distillation ».
La période de distillation est identique à la période de coupe fixée par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.