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Article (Décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003)

Article (Décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003)


LOI RELATIVE AUX ASSISTANTS D'ÉDUCATION


Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative aux assistants d'éducation, le 16 avril 2003, par MM. Jean-Marc Ayrault, M. Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Eric Besson, Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Claude Bois, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux, M. Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaétan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Elisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Bruno Le Roux, Mme Marylise Lebranchu, MM. Michel Lefait, Patrick Lemasle, Guy Lengagne, Mme Annick Lepetit, MM. Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel, Bernard Madrelle, Philippe Martin, Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Patrick Roy, Mme Ségolène Royal, M. Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Simon Renucci, Mme Christiane Taubira et M. Roger-Gérard Schwartzenberg, députés ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 17 avril 2003 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative aux assistants d'éducation ; qu'ils contestent plus particulièrement son article 2 ;
2. Considérant que l'article 2 de la loi déférée complète le titre Ier du livre IX du code de l'éducation par un chapitre VI intitulé « Dispositions relatives aux assistants d'éducation » et composé de deux articles ; que le nouvel article L. 916-1 permet aux établissements d'enseignement public de recruter des assistants d'éducation pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves ainsi que pour l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaire des élèves handicapés ; que ces assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période totale de six ans, le dispositif étant destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers ; que le nouvel article L. 916-2 prévoit les conditions dans lesquelles ces assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer, soit aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1, soit aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-15 ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et du principe d'égalité :
3. Considérant que les députés requérants soutiennent que les nouveaux articles L. 916-1 et L. 916-2 du code de l'éducation, en prévoyant le recrutement des assistants d'éducation au niveau des établissements, entraîneraient une double rupture du principe d'égalité entre les établissements d'enseignement public résultant, d'une part, de la différence des moyens alloués par l'Etat à chacun de ces établissements et, d'autre part, de la disparité des moyens qui leur seraient alloués par les collectivités sur le territoire desquelles ils sont implantés ; que l'article L. 916-2 autoriserait en effet, selon eux, les collectivités territoriales qui le souhaitent à financer des postes d'assistants d'éducation supplémentaires ;
4. Considérant qu'aux termes du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat » ;
5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du nouvel article L. 916-1 du code de l'éducation, qui définissent les conditions de recrutement des assistants d'éducation, ne créent, par elles-mêmes, aucune rupture d'égalité entre les établissements d'enseignement public ; qu'il appartiendra toutefois aux autorités administratives compétentes de répartir les crédits relatifs aux assistants d'éducation entre les établissements d'enseignement public selon des critères objectifs et rationnels liés aux besoins des établissements de telle sorte que ne soient pas remises en cause les exigences du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;
6. Considérant, en second lieu, que le nouvel article L. 916-2 dispose : « Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d'enseignement conformément à l'article L. 212-5 » ; qu'il résulte de ses termes mêmes que cet article se borne à permettre aux assistants d'éducation de participer, en dehors des missions pour lesquelles ils ont été recrutés, à des activités organisées par les collectivités territoriales, qu'il s'agisse des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires prévues, dans le cadre du temps scolaire, par l'article L. 216-1 ou des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif organisées, en dehors du temps scolaire, dans les conditions prévues par l'article L. 212-15 ; que cet article n'a ainsi ni pour objet ni pour effet de permettre aux collectivités territoriales de financer des emplois d'assistants d'éducation pour exercer les missions incombant à l'Etat prévues à l'article L. 916-1 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant 5, les articles L. 916-1 et L. 916-2 nouveaux du code de l'éducation ne méconnaissent ni le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ni le principe d'égalité ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration de 1789 :
8. Considérant que, selon les députés requérants, le nouvel article L. 916-1 du code de l'éducation méconnaîtrait les dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en dehors de la précision figurant au cinquième alinéa selon laquelle « le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité aux étudiants boursiers », aucune disposition de cet article ne garantirait, contrairement au souhait du législateur, le recrutement d'étudiants méritants issus des milieux les plus modestes pour leur permettre de poursuivre des études supérieures ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ;
10. Considérant qu'en raison de la mission confiée aux assistants d'éducation par le nouvel article L. 916-1, ceux-ci occupent des « places et emplois publics » au sens de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; que dès lors il appartiendra aux chefs d'établissement de fonder leurs décisions de recrutement sur la capacité des intéressés à satisfaire les besoins de l'établissement ; qu'il était loisible au législateur d'instituer une priorité en faveur des étudiants boursiers sous réserve que celle-ci s'applique à aptitudes égales ;
11. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,
Décide :