Articles

Article (Circulaire du 18 décembre 2001 relative à la passation des marchés publics de services d'assurance)

Article (Circulaire du 18 décembre 2001 relative à la passation des marchés publics de services d'assurance)


A. - Procédure de mise en concurrence simplifiée


L'article 57 du code des marchés publics décrit cette procédure, par laquelle la personne publique choisit le titulaire du marché à la suite de négociations avec plusieurs candidats, après publicité et mise en concurrence préalable.


B. - Appel d'offres


Les articles 58 à 65 du code des marchés publics décrivent cette procédure, par laquelle la personne publique choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociations, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
En dehors du cadre des marchés publics, la pratique des assurances conduit fréquemment l'assuré soit à se voir proposer un contrat d'adhésion, soit à mettre au point avec l'entreprise d'assurance ou son mandataire les clauses du contrat. Aussi, l'adéquation entre les besoins de la personne publique, tels qu'ils sont strictement déterminés par le dossier de consultation, et les offres que les candidats peuvent remettre compte tenu de leur pratique et de leurs contraintes, n'est-elle pas nécessairement immédiatement acquise.
L'acheteur public doit donc veiller, dans la mesure du possible, à rechercher cette adéquation par un cahier des charges adapté aux capacités et aux pratiques du marché de l'assurance.

Dans la mesure où des réserves ou des amendements seraient portés par les candidats aux clauses du cahier des charges, il importe d'apprécier leur incidence - notamment économique - par rapport à l'ensemble de l'offre, afin de déterminer s'ils sont susceptibles de rendre cette dernière non conforme.
L'ouverture aux variantes, prévues ou non au dossier de consultation, si elle ne dispense pas les candidats de remettre une offre conforme à la solution de base, favorisera cette adéquation, en élargissant le choix de la personne publique à des solutions sur lesquelles les candidats pourront se montrer éventuellement plus compétitifs.
Une fois l'offre économiquement la plus avantageuse choisie, la personne responsable du marché peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point des composantes du marché. Ces modifications ne doivent en aucun cas remettre en cause les caractéristiques substantielles, notamment financières, du marché ni être susceptibles de fausser le jeu de la concurrence.


C. - Procédure négociée


Les articles 66 et 67 du code des marchés publics décrivent cette procédure, par laquelle la personne publique choisit le titulaire du marché après consultation de candidats et négociation des conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.