Art. 16. - Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants de la commission venant, au cours de la période de trois années visée à l'article 4, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Chapitre III
Attributions