Art. 1er. - L'article 3 du décret du 29 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs comprend deux classes :
1o La classe normale, qui comprend huit échelons ;
2o La hors-classe, qui comprend six échelons.
Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 30 % de l'effectif budgétaire global du corps.
Le corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs comprend deux classes :
1o La classe normale, qui comporte huit échelons ;
2o La hors-classe, qui comporte deux échelons. »