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Article (Décisions du 4 avril 2001 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique, des publicités pour des objets, appareils ou méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées)

Article (Décisions du 4 avril 2001 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique, des publicités pour des objets, appareils ou méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées)

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 4 avril 2001, considérant que l'institut Beauté Marine, 78, rue Montesquieu, 33500 Libourne, a fait paraître une publicité en faveur d'une méthode d'amaigrissement et d'amincissement revendiquant les allégations suivantes : « éliminer la cellulite ; résultats visibles (...) dès les premiers soins » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par l'institut Beauté Marine à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'une méthode d'amaigrissement et d'amincissement, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour l'institut Beauté Marine, 78, rue Montesquieu, 33500 Libourne. La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.