Art. 83. - Voies de débord, de garage ou de dépôt.
Lorsque les voies de débord, de garage ou de dépôt sont équipés d'installations de traction électrique HTA, ces installations doivent être équipées de sectionneurs placés à l'origine de ces voies.
Cette prescription n'est pas applicable aux embranchements dont la longueur électrifiée ne dépasse pas 50 mètres sous réserve qu'aucune opération de chargement ou de déchargement ne soit prévue le long de la partie électrifiée.