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Article 6 (Arrêté du 20 août 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins mousseux et pétillants à appellation d'origine contrôlée)

Article 6 (Arrêté du 20 août 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins mousseux et pétillants à appellation d'origine contrôlée)


1. Les examens sont réalisés selon les dispositions prévues dans le règlement intérieur de l'appellation. Celui-ci précise s'ils sont effectués à partir :
- soit de nouveaux échantillons prélevés selon la procédure définie à l'article 3 du présent arrêté ;
- soit d'un échantillon témoin prélevé en vue de la première session.
2. Si les résultats analytiques sont reconnus non conformes, les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de refus dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de l'appellation.
3. La commission régionale comprend au minimum cinq membres représentant au moins deux des familles professionnelles prévues au cinquième paragraphe de l'article 4 du présent arrêté. Au moins deux des membres représentent l'appellation d'origine concernée.
4. L'avis de la commission est donnée à la majorité. Il est formulé selon l'une des mentions suivantes :
- favorable ;
- défavorable, en indiquant le motif.
L'avis de chaque membre est communicable aux seuls services de l'INAO.
5. Un agent de l'INAO établit le procès-verbal de la séance. Toutefois, l'organisme agréé peut établir ce procès-verbal dans le cadre des dispositions de la convention précitée et sous réserve d'une certification de ce service au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation.
6. Les services de l'INAO, au vu de l'avis de la commission régionale, notifient la décision d'aptitude ou de refus d'aptitude dans un délai de quinze jours de la date de l'avis de la commission régionale.