Article 9 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2004 fixant les modalités du contrôle financier sur certains établissements publics nationaux du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 9 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2004 fixant les modalités du contrôle financier sur certains établissements publics nationaux du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.