I. - Les dispositions du I, du II et du III de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur pour l'élaboration du plan national d'affectation des quotas correspondant à la première période d'affectation de cinq ans prévue à l'article L. 229-8 du code de l'environnement.
II. - Les dispositions de l'article 14 du présent décret sont applicables aux demandes d'autorisation présentées à compter du 1er janvier 2005.