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Article 30 (LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1))

Article 30 (LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1))


La dernière phrase du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et les différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés d'un principe actif sont considérés comme un même principe actif, sauf s'ils présentent des propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité. Dans ce cas, des informations supplémentaires fournissant la preuve de la sécurité et de l'efficacité des différents sels, esters ou dérivés d'une substance active autorisée doivent être apportées. »