Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 1er satisfaisant aux conditions fixées au chapitre Ier qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles une pension de vieillesse calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, perçoivent, à compter de cette même date :
1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles pour les assurés lorsqu'ils ont atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
2° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés âgés de soixante-cinq ans.
Toutefois ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre :
a) Des services mentionnés à l'article 3 ;
b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
c) Des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale.