Les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen professionnel organisé en application du 2° de l'article 1er sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.