Le chapitre III du décret du 10 décembre 1999 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 59, les mots : « les normes disciplinaires » sont remplacés par les mots : « les instances disciplinaires ».
II. - L'article 60 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 60. - Les infirmiers qui remplissent, outre les conditions mentionnées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme mentionnées aux articles L. 4311-1 et suivants du code de la santé publique peuvent être engagés en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.
« Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier principal.
« Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier chef.
« Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article 23. »
III. - Le titre de la section 2 du chapitre III est rédigé comme suit :
« Section 2
« Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires
et personnels de l'aviation civile »
IV. - A l'article 61, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les militaires appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins pompiers de Marseille, aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, les personnels qualifiés des forces armées et les personnels des services incendie de l'aviation civile peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers dans les conditions relatives notamment aux équivalences des grades et appellations, fixées, selon le cas, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la défense ou par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l'aviation civile.
« Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12. »
V. - Après l'article 61, il est inséré un article 61-1 rédigé comme suit :
« Art. 61-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude physique et médicale exigées à l'article 6. »
VI. - L'article 62 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 62. - L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile visés à l'article 61 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.
« Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile. »
VII. - Après l'article 62, il est inséré un article 62-1 rédigé comme suit :
« Art. 62-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article 11, et qui satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6, peuvent être nommés lieutenants dans la limite des postes disponibles. »
VIII. - Le titre de la section 3 du chapitre III est rédigé comme suit :
« Section 3
« Volontaires civils, jeunes sapeurs-pompiers
et personnels issus des professions de la sécurité »
IX. - L'article 63 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 63. - Lorsqu'ils sont sapeurs-pompiers volontaires, l'avancement de grade des volontaires civils affectés dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles, visés à l'article L. 122-1 du code du service national et en activité à ce titre, entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.
« Ils sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 s'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de volontaire civil. »
X. - L'article 64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 64. - Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 lorsqu'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeune sapeur-pompier.
« Ils bénéficient, au titre de la formation initiale, de la validation des formations qu'ils ont reçues durant leur activité de jeune sapeur-pompier. »
XI. - A l'article 66, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les personnes disposant de compétences spécifiques dans un domaine lié aux missions des services d'incendie et de secours mentionnées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales peuvent être engagées, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires experts auprès des services d'incendie et de secours et dans leur domaine de compétence.
« Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 et de la formation initiale prévue à l'article 13. »