Articles

Article 27 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)

Article 27 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)


Les organismes ayant obtenu une accréditation et un agrément en qualité d'organisme de jaugeage en application des dispositions en vigueur avant la date de publication du présent arrêté doivent, dans un délai d'un an à compter de cette date, démontrer leur aptitude à passer du statut d'organisme de jaugeage au statut de vérificateur agréé. Ils complètent à cet effet leur système d'assurance de la qualité. Ce complément porte notamment sur :
- l'aptitude à prononcer des jugements par rapport aux exigences réglementaires, incluant les aspects relatifs à la formation et à la qualification du personnel, et aux opérations de vérification ;
- l'aptitude à établir des certificats et barèmes de jaugeage ;
- la gestion des marques de vérification.
Lorsque le nouveau système est jugé satisfaisant, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement propose au préfet de prononcer l'agrément conformément aux dispositions de l'article 40 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
Les agréments en qualité d'organisme de jaugeage mentionnés au premier alinéa ci-dessus cessent d'avoir effet au plus tard un an après la date de publication du présent arrêté.