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Article 49 (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature))

Article 49 (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature))


I. - Les exploitants des installations qui rejettent dans l'atmosphère plus de :
200 kg/h d'oxydes de soufre ;
200 kg/h d'oxydes d'azote ;
150 kg/h de composés organiques ;
50 kg/h de poussières ;
50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;
50 kg/h d'acide chlorhydrique ;
25 kg/h de fluor et composés fluorés ;
100 g/h de plomb et ses composés (exprimés en Pb) ou 500 g/h
(dans le cas d'installations de combustion consommant du fuel lourd, cette valeur est portée à 2 000 g/h) assurent une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées (pour les poussières).
Les prélèvements, mesures et analyses sont réalisées selon les méthodes de référence conformément à l'article 45-II.
Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont fixés sous le contrôle de l'inspection des installations classées.
Les émissions diffuses sont prises en compte.
Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant concerné peuvent être dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.
II. - Afin de permettre une meilleure prévention et un meilleur suivi des nuisances olfactives, les exploitants des installations qui rejettent une concentration d'odeurs à l'émission supérieure à 100 000 UO/m³ ou qui font l'objet de nombreuses plaintes de gêne olfactive mettent en place un observatoire des odeurs, permanent ou temporaire, permettant :
- soit de suivre un indice de gêne ou de confort olfactif perçu par la population au voisinage de l'installation, conformément à l'annexe III ;
- soit de qualifier l'évolution du niveau global de l'impact olfactif de l'installation.