Le 3° de l'article 9 du décret du 8 octobre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° A un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel les intéressés perçoivent l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article. »