Article 11 (Arrêté du 11 juillet 2002 fixant la nature et la durée des épreuves des concours réservés institués par le décret n° 2002-464 du 4 avril 2002 pour l'accès à certains corps de fonctionnaires des catégories A, B et C des établissements publics scientifiques et technologiques)
L'épreuve d'admission prévue aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 peut être complétée par une épreuve de caractère technique dont le programme et les modalités sont fixés par chaque arrêté d'ouverture de concours, notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.