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Article 30 (Décret n° 2002-1201 du 27 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie Réglementaire))

Article 30 (Décret n° 2002-1201 du 27 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie Réglementaire))


L'article R. 212-48 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-48. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son suppléant. Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus ce dernier ne peut exercer son mandat, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.
« Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu. »