I. - L'article R. 141-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-13. - La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. L'arrêt est lu en audience publique. »
II. - L'article R. 245-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 245-5. - La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. Le jugement est lu en audience publique. »