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Article 18 (Décret n° 2002-1201 du 27 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie Réglementaire))

Article 18 (Décret n° 2002-1201 du 27 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie Réglementaire))


I. - L'article R. 141-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-13. - La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. L'arrêt est lu en audience publique. »
II. - L'article R. 245-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 245-5. - La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. Le jugement est lu en audience publique. »