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Article 1 (Arrêté du 21 juin 2004 fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats aux concours externes de recrutement d'inspecteurs-élèves, d'inspecteurs-élèves affectés au traitement de l'information en qualité d'analystes et d'inspecteurs-élèves spécialistes en « maintenance automobile », « maintenance navale », « aéronautique » et « traitement automatisé de l'information - programmeur système d'exploitation » des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 1 (Arrêté du 21 juin 2004 fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats aux concours externes de recrutement d'inspecteurs-élèves, d'inspecteurs-élèves affectés au traitement de l'information en qualité d'analystes et d'inspecteurs-élèves spécialistes en « maintenance automobile », « maintenance navale », « aéronautique » et « traitement automatisé de l'information - programmeur système d'exploitation » des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)


Les candidats aux concours externes de recrutement d'inspecteurs-élèves et d'inspecteurs-élèves affectés au traitement de l'information en qualité d'analystes des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects prévus à l'article 8-I du décret du 2 août 1995 susvisé doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :
- diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur, d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé ;
- diplôme national sanctionnant un troisième cycle d'études supérieures ;
- diplôme d'administration publique délivré par les instituts régionaux d'administration ou inscription sur la liste de classement de sortie d'un institut régional d'administration ;
- diplôme délivré par les instituts universitaires de formation des maîtres ;
- certificat de fin de cycle préparatoire aux concours externe et interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
- diplôme d'ingénieur commercial des universités de Nancy et de Strasbourg ;
- diplôme de gestion comptable ;
- diplôme de l'Institut européen d'études commerciales supérieures de Strasbourg ;
- diplôme d'études supérieures commerciales, administratives et financières délivré par les écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises ;
- diplôme d'ingénieur délivré par les écoles ou instituts habilités par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;
- diplôme d'économiste délivré par l'institut d'informatique d'entreprise du Conservatoire national des arts et métiers ;
- diplôme d'expert en traitement de l'information délivré par l'institut de programmation de l'université Paris-VI ;
- brevet de capitaine de 1re ou de 2e classe de la navigation maritime délivré par les écoles nationales de la marine marchande ;
- diplôme ou examen de sortie de l'une des écoles ci-après :
- Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ;
- Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information ;
- Ecole des hautes études commerciales ;
- Ecole de haut enseignement commercial pour jeunes filles ;
- Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales ;
- Ecole spéciale militaire ;
- diplôme ou examen de sortie délivré par certaines écoles supérieures de commerce, reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou homologué de niveau I ou II ;
- titre ou diplôme homologué de niveaux I et II, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Sont dispensés de produire un des titres ou diplômes visés ci-dessus les candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre étranger qui pourront faire état d'une autorisation individuelle délivrée par le président d'une université française en vue de s'inscrire en seconde année de second cycle ou en troisième cycle d'études supérieures.