Art. 20. - L'article 25 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Tout responsable d'un établissement d'expérimentation ou d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation doit tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où est indiquée notamment l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement, et leur destination lors de leur sortie. »