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Article 2 (Décret n° 2003-1229 du 19 décembre 2003 relatif à la contraception d'urgence à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna)

Article 2 (Décret n° 2003-1229 du 19 décembre 2003 relatif à la contraception d'urgence à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna)


Il est ajouté au décret du 9 janvier 2002 susvisé un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les articles 1er et 2 du présent décret sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour l'application de l'article 1er à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna, les mots : "dans les conditions définies à l'article R. 5015-48 et au quatrième alinéa de l'article R. 5089-9 du même code sont remplacés par les mots : "dans les conditions de confidentialité et de dispensation des médicaments prévues par la réglementation applicable localement.
« 2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - L'entretien qui précède la délivrance aux mineures de médicaments indiqués dans la contraception d'urgence et non soumis à prescription médicale obligatoire tels que définis au deuxième alinéa de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique a pour objet de s'assurer que la situation de la personne mineure correspond aux critères d'urgence et aux conditions d'utilisation de cette contraception. »