Art. 4. - Tout mouvement d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ne peut s'effectuer qu'à condition que :
- les véhicules utilisés soient nettoyés et désinfectés avant et après chaque opération ;
- les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et autres bi-ongulés, à l'exception des porcins, soient restés dans l'exploitation de départ au moins trente jours, ou depuis leur naissance s'ils sont âgés de moins de trente jours, avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
- les animaux de l'espèce porcine soient restés dans l'exploitation de départ au moins quinze jours avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
- aucun animal des espèces bovine, ovine, caprine et autres bi-ongulés, à l'exception des porcins, n'ait été introduit dans l'exploitation de départ au cours des trente jours avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
- aucun animal de l'espèce porcine n'ait été introduit dans l'exploitation de départ au cours des quinze jours avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
- le transporteur soit muni d'un document déclaratif du détenteur des animaux de l'exploitation de provenance confirmant son engagement à respecter les dispositions indiquées ci-dessus ;
- le mouvement entre départements différents soit autorisé par le directeur des services vétérinaires du département de destination, à l'exclusion des déplacements à destination d'un abattoir soumis à l'obligation du document déclaratif ci-dessus.
Chapitre II
Sur le territoire des départements
de la Mayenne et de l'Orne