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Article 1 (Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations)

Article 1 (Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations)


I. - L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Le a du 1 est ainsi rédigé :
« a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ; »
3° Après le sixième alinéa du 1, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) D'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. » ;
4° Au septième alinéa du 1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
5° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. » ;
6° Le 4 est abrogé ;
7° Au 5, les mots : « des 1 et 4 » sont remplacés par les mots : « du 1 ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2003.
III. - L'article L. 80 C du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :
« Art. L. 80 C. - L'amende fiscale prévue à l'article 1768 quater du code général des impôts n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B, s'il relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »