Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 531-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement aux règles fixées au premier alinéa et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 532-9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de défaut d'information préalable concernant toute modification dans la structure de l'actionnariat d'une société de gestion de portefeuille et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers, le procureur de la République ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales de la société de gestion détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. » ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 612-6, après les mots : « de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit », sont insérés les mots : « , des entreprises d'investissement ».