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Article 2 (Arrêté du 30 décembre 2002 portant fonctionnement de la commission chargée de la mise en oeuvre des opérations de liquidation liées à la responsabilité des comptables supérieurs du Trésor dans leur activité de collecte de l'épargne)

Article 2 (Arrêté du 30 décembre 2002 portant fonctionnement de la commission chargée de la mise en oeuvre des opérations de liquidation liées à la responsabilité des comptables supérieurs du Trésor dans leur activité de collecte de l'épargne)


Pour rendre ses avis s'agissant de la qualification des sinistres, la commission dispose des copies de déclarations de sinistres par les comptables supérieurs, ainsi que d'une fiche établie par la direction générale de la comptabilité publique détaillant les circonstances de ceux-ci.
En matière de prise en charge des sinistres par le compte de liquidation, la commission dispose d'un document récapitulatif, établi par la direction générale de la comptabilité publique et détaillé par gestion et par comptable supérieur, précisant les montants des sinistres déficitaires et excédentaires, ainsi que les remboursements effectués par les assurances.
Ce dossier est complété des éléments lui permettant de se prononcer, à savoir les barèmes et les décisions antérieurs de l'association de garantie des comptables supérieurs du Trésor.