Le présent arrêté s'applique aux matériaux et objets en matière plastique ainsi qu'à leurs parties qui sont :
- soit constitués exclusivement de matière plastique ;
- soit composés de deux ou plusieurs couches dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre elles au moyen d'adhésifs ou par tout autre moyen,
et qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires.
Au sens du présent arrêté, on entend par « matière plastique » le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules d'un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles. D'autres substances ou matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire.
Toutefois, ne sont pas considérés comme « matières plastiques » :
a) Les pellicules de cellulose régénérée vernies et non vernies, qui sont réglementées par l'arrêté du 18 juillet 1986 modifié susvisé ;
b) Les élastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques ;
c) Les papiers et cartons, modifiés ou non par adjonction de matière plastique ;
d) Les revêtements de surface obtenus à partir de :
- cires de paraffine, y compris les cires de paraffine synthétiques, ou de cires microcristallines ;
- mélanges de cires énumérées au premier tiret, entre elles ou avec des matières plastiques ;
e) Les résines échangeuses d'ions ;
f) Les silicones.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches dont au moins une n'est pas exclusivement constituée de matière plastique même si celle destinée à entrer en contact direct avec les denrées alimentaires est constituée exclusivement de matière plastique.