Pour pouvoir être importés, les animaux et certains de leurs produits tels que définis à l'article 1er du présent arrêté doivent, sans préjudice des éventuelles mesures de protection ou de sauvegarde à caractère sanitaire, être originaires et provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté.
Pour pouvoir transiter sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, les artiodactyles, les périssodactyles, les carnivores domestiques, les primates non humains, les oiseaux ne faisant pas l'objet de mouvements à caractère commercial doivent être originaires et provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté. Une dérogation à cette disposition peut être accordée par le vétérinaire responsable d'un poste d'inspection frontalier aéroportuaire dans le cas des transbordements aériens tels que définis par la directive 91/496/CEE précitée pour les animaux transitant sur le territoire national ou dans les départements d'outre-mer à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers à l'Union européenne.