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Article 11 (Décret n° 2005-408 du 29 avril 2005 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 11 (Décret n° 2005-408 du 29 avril 2005 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 22 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalant respectivement à celles d'ingénieur de recherche, d'ingénieur d'études ou d'assistant ingénieur est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans. »