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Article 3 (Arrêté du 27 août 2002 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose des suidés domestiques et sauvages en élevage)

Article 3 (Arrêté du 27 août 2002 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose des suidés domestiques et sauvages en élevage)


L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire effectuées dans les cheptels où une suspicion de brucellose des suidés est déclarée conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé.
Les opérations financées par l'Etat, ainsi que leur montant fixé hors taxe, sont les suivantes :
1° Visites de l'exploitation où l'existence de la maladie est suspectée comprenant forfaitairement :
- l'examen clinique des animaux suspects ;
- le recensement exact des animaux des espèces sensibles à la brucellose entretenus sur l'exploitation ;
- en cas de demande du directeur départemental des services vétérinaires, l'euthanasie d'un animal afin de l'autopsier et de réaliser des prélèvements nécessaires au diagnostic bactériologique de la brucellose ;
- les prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou bactériologique de la brucellose ;
- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé des prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou bactériologique de la brucellose sur les animaux des espèces sensibles entretenues sur l'exploitation ;
- les intradermobrucellinations nécessaires au diagnostic allergique de la brucellose sur les animaux suspects ;
- le passage pour lecture et interprétation des réactions aux épreuves d'intradermobrucellination ;
- la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;
- le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical de l'ordre (3 AMO).
2° Prélèvements portant sur les ganglions, les organes génitaux mâles ou femelles, ou sur les enveloppes foetales destinés au diagnostic bactériologique :
Par animal prélevé : 1/2 AMO ;
3° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique :
Par animal prélevé : 1/5 AMO ;
4° En cas de nécessité, épreuves de diagnostic d'allergène brucellique :
Par animal testé : 1/5 AMO, la brucelline étant fournie par l'administration ;
5° En cas de nécessité, euthanasie d'un suidé :
Par animal euthanasié : 1/2 AMO, l'euthanasique injectable étant fourni par l'administration.