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Article 11 (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée en ce qui concerne l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes »)

Article 11 (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée en ce qui concerne l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes »)


L'examen organoleptique consiste en un examen visuel de l'échantillon et une dégustation.
Dans le cadre de l'examen visuel, les oignons ne correspondant pas à la description du produit figurant dans le décret du 14 octobre 2003 susvisé relatif à l'AOC « Oignon doux des Cévennes » sont comptabilisés. Tout lot comprenant plus de 5 % d'oignons non conformes est déclassé.
Chaque membre de la « commission examens organoleptiques » établit une fiche d'examen organoleptique.
L'avis de la « commission examens organoleptiques » est formulé à la majorité. Il est établit sur la base des fiches rédigées par chacun de ses membres.
Le secrétariat de la « commission examens organoleptiques » et le bon fonctionnement des opérations est assuré soit par un agent de l'Institut national des appellations d'origine, soit par un agent habilité à cette fin par les services dudit institut.
Le secrétaire de la « commission examens organoleptiques » établit le procès-verbal de la séance d'examen organoleptique, lequel est signé par les membres délibérants de la commission.
L'examen analytique peut être effectué à la demande de la « commission examens organoleptiques » ou des services de l'Institut national des appellations d'origine.