Article 7
Au sein d'une personne publique, les services qui disposent d'un budget propre peuvent coordonner la passation de leurs marchés. A cette fin, un service centralisateur est désigné.
Le service centralisateur peut passer un marché, dans le cadre duquel les autres services émettent des bons de commandes.
Il peut aussi conclure une convention fixant le prix des prestations à réaliser et un marché type qui définit les prescriptions administratives et techniques à respecter ; chaque service passe ensuite son propre marché, aux conditions prévues par la convention de prix et le marché type. Les règles applicables à la passation des marchés types et conventions de prix sont celles qui sont prévues par le titre III du présent code pour la passation des marchés.
Le code ouvre la possibilité à une personne publique de coordonner les achats de ses services. Ce mécanisme est le pendant, au sein d'une même personne publique, de celui du groupement de commandes qui concerne la coordination des achats de plusieurs personnes distinctes.
7.1. Les services concernés.
Sont concernées les diverses personnes responsables des marchés relevant d'une même personne publique. La notion de personne responsable du marché est définie à l'article 20.
En conséquence, les services disposant d'une autonomie budgétaire, d'un « budget propre » au sein d'une même personne publique peuvent coordonner leurs achats, sans que la notion de budget ne soit prise au sens précis du droit budgétaire.
L'Etat étant une même personne morale, les dispositions de l'article 7 permettent, notamment, aux services ou aux directions d'un même ministère, voire de plusieurs ministères, de se coordonner pour passer leurs achats. Cela vaut également pour les établissements publics de l'Etat.
7.2. L'organisation de la coordination.
Elle implique la désignation d'un service centralisateur soit par les services qui décident de se grouper, soit par l'acte (le plus souvent un arrêté) qui attribue la qualité de personne responsable des marchés.
Une seule personne responsable des marchés a la charge d'organiser la procédure de marché pour l'ensemble des services. C'est la personne responsable des marchés du service coordonnateur qui aura la charge d'organiser la procédure de marché pour l'ensemble des services dont il coordonne les achats.
7.3. La définition des besoins.
Elle est réalisée selon des modalités différentes pour les deux hypothèses envisagées à l'article 7.
Dans le cas où le service centralisateur passe un marché dans le cadre duquel les autres services émettent des bons de commande, il appartient au service centralisateur d'apprécier le besoin global des services qui seront habilités à émettre des bons de commande.
Dans le second cas où le service centralisateur conclut une convention de prix dans le cadre de laquelle chaque service dont les achats sont coordonnés passe un marché type, les différents services coordonnés devront avoir au préalable défini et indiqué leurs besoins afin de permettre au service centralisateur d'évaluer l'économie générale du marché à passer. La procédure est alors lancée sur la base des besoins des services coordonnés.
7.4. Les deux procédures d'achats coordonnés.
Le service centralisateur a donc le choix entre deux formules.
7.4.1. La passation de plusieurs marchés.
Cette procédure n'est concevable que si la coordination concerne plusieurs personnes responsables des marchés, chacune passant au terme de la procédure un marché pour ce qui la concerne.
7.4.2. La passation d'un seul marché.
Dans ce cas, chaque service coordonné émet des bons de commande au sein d'un marché unique passé par le coordonnateur.
7.4.3. Le choix entre ces deux procédures.
Il doit s'opérer préalablement, en même temps que la désignation du service centralisateur.
Il convient en effet que les questions de compétence pour la passation et l'exécution du marché soient clairement et préalablement réglées, que la solution retenue soit qu'une seule autorité ait compétence pour passer le marché et que les autres soient habilitées à émettre des bons de commande dans le cadre du marché qu'elle a passé, ou que plusieurs autorités soient habilitées à passer des marchés distincts.
7.5. Le marché coordonné unique à bons de commande (passation d'un seul marché).
Il suit les règles de l'article 72 relatif aux marchés fractionnés.
Le marché doit indiquer expressément les services habilités à émettre des bons de commande dans le cadre du marché.
Le service centralisateur doit réaliser une estimation des besoins des services dont il assure la coordination et fixer le minimum et le maximum du marché dans le cadre duquel seront émis les bons de commande. En tout état de cause, il appartient au service centralisateur de suivre très précisément l'évolution de l'émission de ces bons de commande par les services afin de veiller à ce que les caractéristiques en montant ou en quantités prévues par le marché soient respectées (minimum et maximum en particulier).
S'agissant des marchés qui peuvent être passés sans minimum ni maximum (2o, éventuellement 3o, et 4o du I de l'article 72), chaque service doit exprimer le plus précisément possible la nature de ses besoins, le montant global du marché unique faisant l'objet d'une estimation. La procédure est choisie en fonction du maximum estimé du marché.
7.6. Convention de prix et marché type (coordination des achats conduisant à la passation de plusieurs marchés).
7.6.1. Etablissement d'une convention de prix et d'un marché type.
Le service centralisateur conclut une convention de prix et un marché type, documents spécifiques à la procédure de coordination des achats.
La procédure de passation des conventions de prix et des marchés types suit les règles de passation des marchés publics. Elle est choisie en prenant en compte le montant estimé des besoins de tous les services coordonnés.
L'utilisation du marché à bons de commande de l'article 72 est possible. La somme des montants des marchés types passés par les services coordonnés doit s'inscrire dans le cadre des montants minimum et maximum globaux indiqués dans la convention de prix. La procédure est choisie en fonction du montant maximum de la convention de prix.
S'agissant des marchés passés sans minimum ni maximum (2o, éventuellement 3o, et 4o du I de l'article 72), chaque service doit exprimer le plus précisément possible la nature de ses besoins, le montant global de la convention de prix faisant l'objet d'une estimation. La procédure est choisie en fonction du maximum estimé du marché.
Dans la procédure de marché, le cahier des charges prend la forme d'un marché type, afin de permettre son adaptation aux différents marchés qui seront passés par chaque service coordonné. Le marché type vise ainsi à fixer les prescriptions techniques et administratives qui seront communes à tous les marchés passés par les services coordonnés.
L'offre de prix des candidats prend la forme d'une convention de prix, c'est-à-dire d'un engagement du titulaire sur le prix des différentes prestations qui feront l'objet des différents marchés. La convention de prix fixe ainsi, pour une prestation ou un ensemble de prestations, et pour une période définie, les conditions de détermination du prix en suivant les règles fixées aux articles 16 et suivants, ce qui inclut notamment la prise en compte de la variation des conditions économiques dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article 17.
Ces deux documents, marché type et convention de prix, sont des actes très importants qui engagent le titulaire et l'administration contractante.
7.6.2. Passation du marché.
Chaque service coordonné conclut avec le titulaire retenu (ou les titulaires dans les cas où cette possibilité est prévue), en application de la convention de prix et du marché type, un marché correspondant à ses besoins propres. Il est lié par les besoins qu'il a définis, qui ont été pris en compte pour la sélection du titulaire du marché et qui devront être précisés dans le marché que le service va conclure.
Chaque service précise en conséquence le marché type, en indiquant les prestations objet du marché, afin d'obtenir un cahier des charges clair. Les prix du marché sont repris de la convention de prix.
La passation de chaque marché coordonné doit être une simple application des conditions générales définies dans le marché type et dans la convention de prix. Elle ne peut pas donner lieu à modification ni à renégociation des conditions, notamment de prix ou de durée, définies dans la convention de prix.
Le marché type ne peut en conséquence se poursuivre au-delà de la limite de validité de la convention de prix.