Après le premier alinéa de l'article 11 du même arrêté, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vacation complémentaire prévue à l'article 3 bis est mise en oeuvre, le nombre de vacations par cycle de travail, calculé en moyenne sur deux cycles consécutifs, peut, pour l'agent concerné et durant le cycle concerné, dépasser ponctuellement la moitié du nombre de jours du cycle de travail. »