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Article 6 (Arrêté du 31 janvier 2007 relatif à la durée du travail du personnel des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local)

Article 6 (Arrêté du 31 janvier 2007 relatif à la durée du travail du personnel des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local)


A l'intitulé de l'article 6, les mots : « pour repas » sont supprimés.
L'article 6 est modifié comme suit :
« Paragraphe 1er. - Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante. »
Le paragraphe 1er devient le paragraphe 2.
Le paragraphe 2 devient le paragraphe 3 dans lequel les mots : « quarante-cinq minutes » et « trente minutes » sont remplacés respectivement par les mots : « une heure » et « quarante-cinq minutes ».