Les dispositions des V, VI, VII, VIII, IX, X, XI et XII de l'article 5 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« V. - L'inspecteur principal exerce les fonctions suivantes :
- inspecteur principal des services ; à ce titre, il assure la coordination des méthodes et l'homogénéisation de l'exercice des missions, participe aux actions de soutien et procède à la vérification des services ;
- responsable des services chargés de la mise en oeuvre ou du contrôle de la fiscalité des particuliers et des entreprises ; à ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.
Il peut se voir confier des missions d'audit ou d'enquête. Il peut exercer des fonctions administratives au sein des services relevant de la direction générale des impôts.
VI. - L'inspecteur départemental exerce des fonctions d'encadrement, soit en qualité de responsable des services chargés de la mise en oeuvre ou du contrôle de la fiscalité des particuliers et des entreprises, soit en qualité d'adjoint au responsable de ces services. A ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.
Il peut être chargé de fonctions d'encadrement dans d'autres services dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.
L'inspecteur départemental peut être fondé de pouvoir dans les postes comptables. Il peut également être chargé de missions particulières par arrêté du ministre chargé du budget ou chargé de mission d'expertise dans l'ensemble des services relevant de la direction générale des impôts. Au sein de la 1re classe, l'effectif des inspecteurs départementaux chargés de mission est limité à 10 % de l'effectif de la classe.
VII. - L'inspecteur a la responsabilité des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux de l'impôt, du domaine ou du cadastre, ainsi que de l'application des diverses réglementations relevant de la direction générale des impôts. Il peut être appelé à exercer dans les divers services de la direction générale des impôts des fonctions se rattachant à celles qui viennent d'être énumérées. S'il est affecté dans un bureau des hypothèques, il est chargé des fonctions de fondé de pouvoir. L'inspecteur peut, à titre transitoire, pendant une période dont la durée est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget, être chargé de fonctions comptables.
VIII. - Les inspecteurs principaux, les inspecteurs départementaux et les inspecteurs peuvent également être nommés régisseurs d'avances ou de recettes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
IX. - Le conservateur des hypothèques est chargé d'accomplir les formalités de publicité foncière et perçoit, à cette occasion, les taxes, droits et salaires exigibles. Il peut, en outre, être chargé de l'enregistrement des actes de mutation à titre gratuit.
X. - Le receveur divisionnaire centralise les opérations comptables de tous les postes comptables de la direction. Il assiste le fonctionnaire responsable de la direction territoriale dans l'animation du réseau comptable et l'orientation de l'action en recouvrement. Il aide les autres comptables de la direction. Il est chargé de l'octroi du crédit attaché au paiement des droits par obligations cautionnées et, sous sa responsabilité personnelle, de l'agrément des cautions relatives à ces titres. Il est normalement chargé de la gestion d'un poste comptable. »