La division 211 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Le paragraphe 1.1 de l'article 211-1.03 intitulé « Justification des caractéristiques de navire lège » est ainsi rédigé :
« 1.1. Soit par une expérience de stabilité propre au navire examiné.
Les modalités de l'expérience de stabilité des navires de charge de jauge brute inférieure à 500 sont édictées dans l'article 222-2/08.
Les modalités de l'expérience de stabilité des navires à passagers effectuant des voyages nationaux sont édictées respectivement dans l'article 223 a-II-1/03 pour ceux entrant dans le champ d'application de la section 223 a, dans l'article 223 b-I/02 pour ceux entrant dans le champ d'application de la section 223 b et dans l'article 223 c-I/02 pour ceux entrant dans le champ d'application de la section 223 c. »