Dans le décret du 6 septembre 1989 susvisé, après l'article 15, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :
« Chapitre VII bis
« Dispositions particulières aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières à formule
« Art. 15-1. - I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à formule est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières répondant aux deux conditions suivantes :
« 1° Son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer des revenus, déterminés de la même façon ;
« 2° La réalisation de son objectif de gestion est garantie par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. La garantie peut être accordée à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou à ses porteurs ou actionnaires.
« II. - Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent chapitre, le respect des limites fixées à l'article 4-5 s'apprécie à la date de conclusion des contrats constituant des instruments financiers à terme.
« III. - Les dispositions de l'article 16 sont applicables à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent chapitre dont l'actif réplique la composition d'un indice. »