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Article 8 (Décret du 12 septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages » et à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique)

Article 8 (Décret du 12 septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages » et à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique)


Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
Les vins rouges et rosés ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 1,5 gramme par litre.
Les vins blancs ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 4 grammes par litre, sauf dérogation jusqu'à la récolte 2008 incluse.