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Article 4 (Décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales)

Article 4 (Décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales)


Une commission formée de représentants du conseil général, constituée à l'initiative du représentant de l'Etat à Mayotte, est chargée d'élaborer le projet de plan d'aménagement et de développement durable.
Participent aux travaux de cette commission :
1° Les maires des communes de plus de 10 000 habitants et quatre maires de communes dont la population n'excède pas 10 000 habitants désignés par l'association des maires ;
2° Un représentant de chacune des trois sections de la chambre professionnelle de Mayotte puis, à compter de leur création, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, un représentant de la chambre de métiers de Mayotte et un représentant de la chambre d'agriculture de Mayotte, si elles en font la demande ;
3° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande.
En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.