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Article Annexe (Arrêté du 26 décembre 2002 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière)

Article Annexe (Arrêté du 26 décembre 2002 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière)


A N N E X E
RÈGLEMENT N° 2002-07


MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 99-14 DU 23 SEPTEMBRE 1999 RELATIF À LA GARANTIE DES TITRES DÉTENUS POUR LE COMPTE D'INVESTISSEURS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET LES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT, LES INTERMÉDIAIRES HABILITÉS PAR LE CONSEIL DES MARCHÉS FINANCIERS ET LES ADHÉRENTS DES CHAMBRES DE COMPENSATION, AYANT LEUR SIÈGE SOCIAL EN FRANCE, LE RÈGLEMENT N° 99-15 DU 23 SEPTEMBRE 1999 RELATIF AUX RESSOURCES ET AU FONCTIONNEMENT DU MÉCANISME DE GARANTIE DES TITRES ET LE RÈGLEMENT N° 99-16 DU 23 SEPTEMBRE 1999 RELATIF À LA GARANTIE DES TITRES DÉTENUS, POUR LE COMPTE D'INVESTISSEURS PAR UNE SUCCURSALE EN FRANCE D'UN ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT OU D'UNE ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT, AYANT SON SIÈGE SOCIAL À L'ÉTRANGER
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses livres III et VII ;
Vu l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21 et 222-IV (1°) ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment ses articles 1er et 75 (1°) ;
Vu le règlement n° 99-14 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres détenus pour le compte d'investisseurs par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers et les adhérents des chambres de compensation, ayant leur siège social en France ;
Vu le règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres ;
Vu le règlement n° 99-16 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte d'investisseurs par une succursale en France d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, ayant son siège social à l'étranger ;
Sur les avis conformes du Conseil des marchés financiers en date des 18 septembre et 13 novembre 2002,
Décide :


TITRE Ier


MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT N° 99-14 DU 23 SEPTEMBRE 1999 RELATIF À LA GARANTIE DES TITRES DÉTENUS POUR LE COMPTE D'INVESTISSEURS, PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET LES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT, LES INTERMÉDIAIRES HABILITÉS PAR LE CONSEIL DES MARCHÉS FINANCIERS ET LES ADHÉRENTS DES CHAMBRES DE COMPENSATION, AYANT LEUR SIÈGE SOCIAL EN FRANCE


Article 1er


Le titre du règlement n° 99-14 susvisé est modifié comme suit : « relatif à la garantie des titres détenus pour le compte d'investisseurs, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers et les adhérents des chambres de compensation, ayant leur siège social sur le territoire de la République française ».


Article 2


L'article 1er du règlement n° 99-14 susvisé est supprimé et remplacé par deux articles ainsi rédigés :
« Art. 1er. - Le mécanisme de garantie des titres mentionné à l'article L. 322-1 du Code monétaire et financier indemnise, dans les conditions fixées par le présent règlement, les créances résultant de l'incapacité d'un de ses adhérents, de restituer aux investisseurs les instruments financiers détenus pour leur compte, ainsi que leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers, fournis par l'adhérent et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4 du Code monétaire et financier.
« Art. 1-1. - Les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement, les intermédiaires, habilités par le Conseil des marchés financiers au titre de la conservation et l'administration d'instruments financiers ou les adhérents d'une chambre de compensation, ayant leur siège social en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer adhèrent au mécanisme de garantie des titres.
« Les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement ainsi que les intermédiaires, habilités par le Conseil des marchés financiers au titre de la conservation et l'administration d'instruments financiers ou les adhérents d'une chambre de compensation, ayant leur siège social dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans la collectivité départementale de Mayotte adhèrent au mécanisme de garantie des titres.
« Les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement, les intermédiaires, habilités par le Conseil des marchés financiers au titre de la conservation et l'administration d'instruments financiers ou les adhérents d'une chambre de compensation, ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie adhèrent au mécanisme de garantie des titres.
« Les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement, les intermédiaires, habilités par le Conseil des marchés financiers au titre de la conservation et l'administration d'instruments financiers ou les adhérents d'une chambre de compensation, mentionnés aux alinéas précédents, sont dénommés ci-après "établissements adhérents. »


Article 3


I. - Le troisième alinéa de l'article 2 du règlement n° 99-14 est ainsi rédigé :
« Pour les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-28 du Code monétaire et financier, figurant au premier alinéa de l'article 1-1, les titres ainsi définis incluent ceux inscrits dans les livres de leurs établissements secondaires implantés sur le territoire de la République française et dans ceux de leurs succursales établies dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »
II. - L'article 2 du règlement n° 99-14 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements adhérents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1-1, les titres ainsi définis incluent ceux inscrits dans les livres de leurs établissements secondaires implantés sur le territoire de la République française. »


Article 4


Le point 4° (b) de l'article 3 du règlement n° 99-14 susvisé est modifié comme suit :
« b) Les dépôts en espèces libellés en devises autres que celles des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception du franc CFP ; ».


Article 5


L'article 5 du règlement n° 99-14 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - 5-I. - Le plafond d'indemnisation par investisseur est de 70 000 EUR en ce qui concerne les instruments financiers mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et de 70 000 EUR en ce qui concerne les dépôts mentionnés au deuxième alinéa de ce même article.
« 5-II. - Pour les établissements adhérents mentionnés au premier alinéa de l'article 1-1, chacun de ces plafonds s'applique à l'ensemble des actifs d'un même investisseur auprès du même établissement adhérent, quels que soient le nombre de comptes, leur localisation sur le territoire de la République française et dans l'Espace économique européen et, sous réserve du 4° (b) de l'article 3, la devise concernée.
« 5-III. - Pour les établissements adhérents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1-1, chacun de ces plafonds s'applique à l'ensemble des actifs d'un même investisseur auprès du même établissement adhérent, quels que soient le nombre de comptes, leur localisation sur le territoire de la République française et, sous réserve du 4° (b) de l'article 3, la devise concernée.
« 5-IV. - Les plafonds d'indemnisation des investisseurs clients des établissements adhérents mentionnés au quatrième alinéa de l'article 1-1 sont égaux à la contre-valeur en francs CFP des montants indiqués au point 5-I, obtenue en appliquant la parité définie en application de l'article L. 712-2 du Code monétaire et financier.
« Chacun de ces plafonds s'applique à l'ensemble des actifs d'un même investisseur auprès du même établissement adhérent, quels que soient le nombre de comptes, leur localisation sur le territoire de la République française et, sous réserve du 4° (b) de l'article 3, la devise concernée. »


Article 6


I. - Au premier alinéa de l'article 8 du règlement n° 99-14 susvisé, les mots : « avec demande d'accusé de réception » sont remplacés par les mots : « avec demande d'avis de réception ».
II. - A l'article 8 du règlement n° 99-14 susvisé, les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées.

III. - Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
Elle informe les investisseurs qu'ils ont un délai de 15 jours pour formuler toutes remarques utiles à leur indemnisation ou contester le décompte proposé, établi sur la base de la valeur vénale des instruments financiers couverts observée à la date de leur indisponibilité, ainsi que pour choisir, le cas échéant, la monnaie dans laquelle l'indemnisation sera effectuée. Au terme de ce délai, le fonds de garantie engage, au titre du mécanisme de garantie des titres, l'indemnisation dans les conditions fixées à l'article 9.
IV. - Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».


Article 7


I. - Le premier alinéa de l'article 9 du règlement n° 99-14 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 9. - 9-I. - L'indemnisation des investisseurs clients des établissements adhérents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 1-1 est effectuée en euros.
« Les titres libellés en francs CFP sont convertis en euros selon la parité en vigueur à la date de l'indisponibilité des titres.
« Les titres libellés en devises sont convertis en euros selon le cours observé à la date de l'indisponibilité des titres.
« L'investisseur ayant son domicile dans les zones géographiques mentionnées au troisième alinéa de l'article 1-1 peut demander à être indemnisé en francs CFP.
« 9-II. - L'indemnisation des investisseurs clients des établissements adhérents mentionnés au troisième alinéa de l'article 1-1 est effectuée en francs CFP.
« Les dépôts en euros sont convertis en francs CFP selon la parité en vigueur à la date de l'indisponibilité des dépôts. »
Les titres libellés en devises sont convertis en francs CFP selon le cours observé à la date de l'indisponibilité des titres.
L'investisseur ayant son domicile dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa de l'article 1-1 peut demander à être indemnisé en euros.
II. - Les deux derniers alinéas du même article sont respectivement numérotés 9-III et 9-IV.
III. - Au 9-IV, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».


Article 8


A l'article 16 du règlement n° 99-14 susvisé, la première phrase est supprimée.


TITRE II


MODIFICATION DU RÈGLEMENT N° 99-16 DU 23 SEPTEMBRE 1999 RELATIF À LA GARANTIE DES TITRES DÉTENUS POUR LE COMPTE D'INVESTISSEURS PAR UNE SUCCURSALE EN FRANCE D'UN ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT OU D'UNE ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT, AYANT SON SIÈGE SOCIAL À L'ÉTRANGER


Article 9


Le titre du règlement n° 99-16 susvisé est modifié comme suit : « relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte d'investisseurs par une succursale établie sur le territoire de la République française d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, ayant son siège social à l'étranger ».


Article 10


A l'article 2 du règlement n° 99-16 susvisé, les mots : « en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ».


Article 11


A l'article 3 du règlement n° 99-16 susvisé, les mots : « établies dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « établies dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou la collectivité départementale de Mayotte, dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle Calédonie ».


Article 12


A l'article 4 du règlement n° 99-16 susvisé, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ».


Article 13


A l'article 10 du règlement n° 99-16 susvisé, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ».


Article 14


Au titre III du règlement n° 99-16 susvisé, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ».


Article 15


A l'article 11 du règlement n° 99-16 susvisé, les mots : « en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ».


Article 16


A l'article 12 du règlement n° 99-16 susvisé, les mots : « dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « établies dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou la collectivité départementale de Mayotte ».


Article 17


A l'article 13 du règlement n° 99-16 susvisé, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ».


Article 18


L'article 16 du règlement n° 99-16 susvisé est abrogé.


TITRE III


MODIFICATION DU RÈGLEMENT N° 99-15 DU 23 SEPTEMBRE 1999 RELATIF AUX RESSOURCES ET AU FONCTIONNEMENT DU MÉCANISME DE GARANTIE DES TITRES


Article 19


Il est ajouté un article 18 au règlement n° 99-15 susvisé ainsi rédigé :
« Art. 18. - Pour les établissements habilités par le Conseil des marchés financiers à la date du 1er janvier 2002, au titre de la conservation et de l'administration d'instruments financiers, et dont le siège social est situé dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, ainsi que dans la collectivité départementale de Mayotte, le montant de la cotisation due au titre du deuxième semestre 2002 est égal à la moitié du montant de la cotisation due au titre de l'année 2003 et sera notifié par la Commission bancaire au plus tard le 15 octobre 2003. Par dérogation à l'article 5 du présent règlement, ces établissements ne sont pas tenus à la cotisation supplémentaire.
Les établissements visés à l'alinéa précédent souscriront à un certificat d'association calculé sur la base des données arrêtées au 31 décembre 2002 et selon les dispositions prévues par la présente annexe. »
Fait à Paris, le 21 novembre 2002.


Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet



RÈGLEMENT N° 2002-08


MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 99-06 DU 9 JUILLET 1999 MODIFIÉ RELATIF AUX RESSOURCES ET AU FONCTIONNEMENT DU FONDS DE GARANTIE DES DÉPÔTS
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 312-16 ;
Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;
Vu le règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 modifié relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts ;
Vu le règlement n° 99-07 du 9 juillet 1999 modifié relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les succursales d'établissements de crédit ;
Vu l'avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts en date du 18 novembre 2002,
Décide :


TITRE Ier
MODIFICATION DU RÈGLEMENT N° 99-06
DU 9 JUILLET 1999
Article 1er


A l'article 3 du règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 susvisé, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par la phrase suivante : « La cotisation, répartie entre les adhérents selon les dispositions prévues par l'annexe au présent règlement, est versée en une échéance annuelle, sauf s'il est nécessaire d'augmenter cette cotisation en cours d'année civile, par une majoration de la cotisation annuelle ou par l'appel d'une cotisation exceptionnelle. »


Article 2


L'article 6 du règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 susvisé est ainsi modifié :
I. - A la première phrase, les mots : « la moitié du montant total d'une cotisation annuelle n'est pas versée » sont remplacés par les mots : « soixante-dix pour cent du montant total d'une cotisation annuelle ne sont pas versés ».
II. - Au troisième alinéa, la première phrase est remplacée par : « constitue dans les livres du fonds, à la date d'échéance du versement de la cotisation, un dépôt de garantie bloqué pendant cinq ans, d'un montant égal à celui de la fraction de cotisation non versée. La rémunération des dépôts de garantie ne peut excéder le taux de rendement des emprunts d'Etat d'une durée à l'émission de cinq ans, constaté par la Banque de France le 16 octobre, date à partir de laquelle les adhérents sont redevables du montant de la cotisation pour laquelle le dépôt est constitué, ou, le cas échéant, le jour ouvré suivant.
III. - Au dernier alinéa, il est ajouté deux phrases ainsi rédigées : « Les dépôts de garantie peuvent faire l'objet d'une rémunération jusqu'à la date de cette transformation de plein droit. Cette rémunération est égale aux intérêts servis à un dépôt interbancaire qui, d'une part, serait constitué le premier jour de l'année au cours de laquelle la décision prend effet et pour lequel un taux interbancaire est constaté et qui, d'autre part, viendrait à échéance à la date la plus proche de la date de ladite transformation sauf si avant cette date, la Commission bancaire a demandé ou proposé au Fonds de garantie des dépôts d'intervenir. »


Article 3


L'article 9 du règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « à la fin du mois qui suit », sont insérés les mots : « la notification, au Fonds de garantie des dépôts, par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de ».
II. - Au deuxième alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « Lorsque le retrait d'agrément est dû à l'absorption d'un adhérent par un autre adhérent » sont remplacés par les mots : « Lors de l'absorption d'un adhérent par un autre adhérent ainsi que du transfert de l'activité d'un adhérent à un autre, donnant lieu à un retrait d'agrément sans que la société cédante fasse l'objet d'une dissolution » et après les mots : « de l'établissement absorbant », sont ajoutés les mots : « ou cessionnaire » ;
b) A la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « ces » et après les mots : « à l'établissement absorbant », sont ajoutés les mots : « ou cessionnaire » ;
c) A la troisième phrase du même alinéa, après les mots : « de l'établissement absorbé », sont ajoutés les mots : « ou de celui dont la totalité de l'activité a été transférée » et après les mots : « de l'établissement absorbant », sont ajoutés les mots : « ou cessionnaire ».
III. - Au troisième alinéa, après les mots : « de l'établissement absorbé », sont ajoutés les mots : « ou de celui dont la totalité de l'activité a été transférée » et après les mots : « de l'établissement absorbant », sont ajoutés les mots : « ou cessionnaire ».


TITRE II
MODIFICATION DE L'ANNEXE
DU RÈGLEMENT N° 99-06 DU 9 JUILLET 1999
Article 4


Au point 1 de l'annexe du règlement n° 99-06 susvisé, les termes : « réparties sur les échéances semestrielles » sont supprimés.


Article 5


Le point 1.1 de l'annexe du règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les termes : « 2 000 euros pour une cotisation semestrielle » sont remplacés par les mots : « 4 000 euros pour la cotisation ».
II. - Au septième alinéa, après les mots : « a absorbé un autre établissement adhérent », sont insérés les mots : « ou a acquis l'activité d'un autre adhérent, donnant lieu à un retrait d'agrément sans que la société cédante ne fasse l'objet d'une dissolution » et après les mots : « par l'établissement absorbé », sont ajoutés les mots : « ou de celui dont la totalité de l'activité justifiant l'adhésion au fonds de garantie a été transférée ».
III. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les adhérents radiés en application de l'article L. 312-5-I du code monétaire et financier sont dispensés de cotisation. »


Article 6


Le point 1.2.2 de l'annexe du règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « dix échéances » et « 10 % » sont respectivement remplacés par les mots : « cinq échéances » et « 20 % ».
II. - Au deuxième alinéa, les termes : « au plus tard à la fin du quatrième mois » sont remplacés par les termes : « au plus tard à la fin du sixième mois ».


Article 7


Au point 1.3 de l'annexe du règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 susvisé, les mots : « à des retards ou à des lacunes dans la remise des informations mentionnées au point 1.1 de l'annexe » sont remplacés par les mots : « aux erreurs de déclaration mentionnées au point 4 ».


Article 8


Le point 3 de l'annexe du règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 susvisé est ainsi modifié :
I. - Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « jusqu'à l'arrêté comptable du 31 décembre 2002 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'arrêté comptable du 31 décembre 2004 ».
II. - Au neuvième alinéa, le terme : « semestrielle » est supprimé.


Article 9


Le point 4 de l'annexe du règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa :
a) Les mots : « et au 30 juin » sont supprimés ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Elle transmet par lettre simple aux établissements adhérents, au plus tard le 15 octobre de chaque année, le montant des cotisations dont ils sont redevables à compter du 16 octobre, accompagné des éléments ayant servi à son calcul, visés aux points 1 et 2 ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « 5 % » sont remplacés par les mots : « 10 % ».
III. - Au quatrième alinéa, les mots : « 0,5 % » sont remplacés par les mots : « 1,5 % ».
IV. - Après le quatrième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un adhérent a commis une erreur de déclaration de son assiette ou d'éléments servant à la détermination de son indicateur synthétique de risque, la cotisation rectifiée est majorée de 10 % du montant de la variation de la cotisation. Néanmoins, lorsque l'erreur a entraîné à elle seule un recalcul général, ladite majoration s'élève à 20 %. »
V. - Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission bancaire transmet par lettre simple au fonds de garantie le montant de la cotisation de chaque adhérent, avant le 1er novembre de chaque année civile. Le fonds établit les avis de recouvrement notifiés aux adhérents avant le 15 novembre de chaque année civile. »


Article 10


Au troisième alinéa du point 5 de l'annexe du règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 susvisé, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les taux plafonds prévus aux articles 2 et 6 du présent règlement sont, pour les montants appelés de septembre 1999 à juin 2001, ceux applicables aux contributions appelées au 1er semestre 2001. »


TITRE III
MODIFICATION DU RÈGLEMENT N° 99-07
DU 9 JUILLET 1999
Article 11


A l'article 16-1 du règlement n° 99-07 susvisé, les mots : « 99-07 » sont remplacés par les mots : « 99-06 ».
Fait à Paris, le 21 novembre 2002.


Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet



RÈGLEMENT N° 2002-09


MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 99-15 DU 23 SEPTEMBRE 1999 MODIFIÉ RELATIF AUX RESSOURCES ET AU FONCTIONNEMENT DU MÉCANISME DE GARANTIE DES TITRES
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 322-3 ;
Vu la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
Vu le règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres ;
Sur avis conforme du Conseil des marchés financiers en date du 13 novembre 2002,
Décide :


TITRE Ier
MODIFICATION DU RÈGLEMENT N° 99-15
DU 23 SEPTEMBRE 1999
Article 1er


A l'article 3 du règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par la phrase suivante : « La cotisation, répartie entre les adhérents selon les dispositions prévues par l'annexe au présent règlement, est versée en une échéance annuelle, sauf s'il est nécessaire d'augmenter cette cotisation en cours d'année civile, par une majoration de la cotisation annuelle ou par l'appel d'une cotisation exceptionnelle. »


Article 2


L'article 6 du règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
I. - A la première phrase, les mots : « La moitié » sont remplacés par les mots : « La totalité ».
II. - Au troisième alinéa, la première phrase est remplacée par :
« Constitue dans les livres du mécanisme, à la date d'échéance du versement de la cotisation, un dépôt de garantie bloqué pendant cinq ans, d'un montant égal à celui de la fraction de la cotisation non versée. La rémunération des dépôts de garantie ne peut excéder le taux de rendement des emprunts d'Etat d'une durée d'émission de cinq ans, constaté par la Banque de France le 16 octobre, date à partir de laquelle les adhérents sont redevables du montant de la cotisation pour laquelle le dépôt est constitué ou, le cas échéant, le jour ouvré suivant. »
III. - Au dernier alinéa, il est ajouté deux phrases ainsi rédigées :
« Les dépôts de garantie font l'objet d'une rémunération jusqu'à la date de cette transformation de plein droit. Cette rémunération est égale aux intérêts servis à un dépôt interbancaire qui, d'une part, serait constitué le premier jour de l'année au cours de laquelle la décision prend effet et pour lequel un taux interbancaire est constaté et qui, d'autre part, viendrait à échéance à la date la plus proche de la date de ladite transformation sauf si avant cette date la Commission bancaire a demandé ou proposé au fonds de garantie d'intervenir au titre du mécanisme de garantie des titres. »


Article 3


L'article 10 du règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « à la fin du mois qui suit », sont insérés les mots : « la notification, au fonds de garantie des dépôts, par l'autorité compétente, de ».
II. - Au deuxième alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « Lorsque le retrait d'agrément est dû à l'absorption de l'établissement adhérent par un autre adhérent » sont remplacés par les mots : « Lors de l'absorption d'un adhérent par un autre adhérent ou du transfert d'un adhérent à un autre de l'activité justifiant l'adhésion au mécanisme, donnant lieu à un retrait d'agrément ou d'habilitation, sans que la société cédante fasse l'objet d'une dissolution » et les mots : « de l'absorbant » sont remplacés par les mots : « de l'établissement absorbant ou cessionnaire » ;
b) A la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « ces » et les mots : « à l'absorbant » sont remplacés par les mots : « à l'établissement absorbant ou cessionnaire » ;
c) A la troisième phrase du même alinéa, après les mots : « de l'absorbé », sont ajoutés les mots : « ou de celui dont la totalité de l'activité justifiant l'adhésion au mécanisme a été transférée » et enfin les mots : « à l'absorbant », sont remplacés par les mots : « à l'établissement absorbant ou cessionnaire ».
III. - Au troisième alinéa, après les mots : « de l'établissement absorbé », sont ajoutés les mots : « ou de celui dont la totalité de l'activité justifiant l'adhésion au mécanisme a été transférée » et, après les mots : « de l'établissement absorbant », sont ajoutés les mots : « ou cessionnaire ».


Article 4


L'article 13 du règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, après les mots : « Le collège des adhérents », sont ajoutés les mots : « non établissements de crédit ».
II. - A la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « la désignation », sont ajoutés les mots : « d'un ou ».


TITRE II
MODIFICATION DE L'ANNEXE DU RÈGLEMENT N° 99-15
DU 23 SEPTEMBRE 1999
Article 5


Au point 1 de l'annexe du règlement n° 99-15 susvisé, les termes : « réparties sur les échéances semestrielles » sont supprimés.


Article 6


Le point 1.1 de l'annexe du règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les termes : « 400 euros pour une échéance semestrielle » sont remplacés par les mots : « 800 euros pour la cotisation ».
II. - Au huitième alinéa, après les termes : « a absorbé un autre établissement adhérent », sont insérés les mots : « ou a acquis d'un autre établissement adhérent la totalité de l'activité justifiant l'adhésion au mécanisme, donnant lieu à un retrait d'agrément ou d'habilitation sans que la société cédante fasse l'objet d'une dissolution » et après les mots : « de l'absorbé », sont ajoutés les mots : « ou de celui dont la totalité de ladite activité a été transférée ».
III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les adhérents radiés en application de l'article L. 322-2 du code monétaire et financier sont exonérés de toute contribution au mécanisme de garantie des titres. »


Article 7


Le point 1.2.2 de l'annexe du règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « dix échéances » et « 10 % » sont respectivement remplacés par les mots : « cinq échéances » et « 20 % ».
II. - Au deuxième alinéa, les termes : « au plus tard à la fin du quatrième mois » sont remplacés par les termes : « au plus tard à la fin du sixième mois ».


Article 8


Au point 1.3 de l'annexe du règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé, les termes : « celles qui sont liées à des retards ou à des lacunes dans la remise des informations mentionnées au point 1.1 de l'annexe » sont remplacés par les mots : « , aux erreurs de déclaration mentionnées au point 4 de l'annexe ».


Article 9


Le point 3 de l'annexe du règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
I. - A la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « jusqu'à l'arrêté comptable du 31 décembre 2002 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'arrêté comptable du 31 décembre 2004 ».
II. - Au cinquième alinéa, le terme : « semestrielle » est supprimé.


Article 10


Le point 4 de l'annexe du règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa :
a) Les mots : « et au 30 juin » sont supprimés ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Elle transmet par lettre simple aux établissements adhérents, au plus tard le 15 octobre de chaque année, le montant des cotisations dont ils sont redevables à compter du 16 octobre, accompagné des éléments ayant servi à son calcul, visés aux points 1 et 2. »
II. - Au troisième alinéa, les mots : « 5 % » sont remplacés par les mots : « 10 % ».
III. - Au quatrième alinéa, les mots : « 0,5 % » sont remplacés par les mots : « 1,5 % ».
IV. - Après le quatrième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un adhérent a commis une erreur de déclaration de son assiette ou d'éléments servant à la détermination de son indicateur synthétique de risque, la cotisation rectifiée est majorée de 10 % du montant de la variation de la cotisation. Néanmoins, lorsque l'erreur a entraîné à elle seule un recalcul général, la majoration s'élève à 20 %. »
V. - Le dernier alinéa du point 4 de l'annexe est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission bancaire transmet par lettre simple au fonds de garantie le montant de la cotisation de chaque adhérent avant le 1er novembre de chaque année civile. Le fonds établit les avis de recouvrement notifiés aux adhérents avant le 15 novembre de chaque année civile. »


Article 11


Au point 5 de l'annexe du règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les taux plafonds prévus aux articles 2 et 6 du présent règlement sont, pour les montants appelés de novembre 1999 à juin 2001, ceux applicables aux contributions appelées au 1er semestre 2001. »
Fait à Paris, le 21 novembre 2002.


Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet



RÈGLEMENT N° 2002-10


MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 2000-06 DU 6 SEPTEMBRE 2000 MODIFIÉ RELATIF AUX ADHÉRENTS ET AUX RESSOURCES DU MÉCANISME DE GARANTIE DES CAUTIONS
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 313-51 ;
Vu le décret n° 99-776 modifié du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article L. 313-50 du code monétaire et financier ;
Vu le règlement n° 2000-06 du 6 septembre 2000 relatif aux adhérents et aux ressources du mécanisme de garantie des cautions,
Décide :


TITRE Ier
MODIFICATION DU RÈGLEMENT N° 2000-06
DU 6 SEPTEMBRE 2000
Article 1er


L'article 6 du règlement n° 2000-06 du 6 septembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
I. - La première phrase du point b est remplacée par :
« constitue dans les livres du mécanisme, à la date d'échéance du versement de la cotisation, un dépôt de garantie bloqué pendant cinq ans, d'un montant égal à celui de la fraction de la cotisation non versée. La rémunération des dépôts de garantie ne peut excéder le taux de rendement des emprunts d'Etat d'une durée à l'émission de cinq ans, constaté par la Banque de France le 16 octobre, date à partir de laquelle les adhérents sont redevables du montant de la cotisation pour laquelle le dépôt est constitué, ou, le cas échéant, le jour ouvré suivant. »
II. - Au dernier alinéa :
a) Après la première phrase sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les dépôts de garantie peuvent faire l'objet d'une rémunération jusqu'à la date de cette transformation de plein droit. Cette rémunération est égale aux intérêts servis à un dépôt interbancaire qui, d'une part, serait constitué le premier jour de l'année au cours de laquelle la décision prend effet et pour lequel un taux interbancaire est constaté et qui, d'autre part, viendrait à échéance à la date la plus proche de la date de ladite transformation sauf si, avant cette date, la Commission bancaire a demandé ou proposé au fonds de garantie des dépôts d'intervenir, au titre du mécanisme des cautions. »
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la perte de la qualité d'adhérent résulte de l'absorption ou du transfert à un autre adhérent de la totalité de l'activité à l'origine de l'adhésion au mécanisme de garantie des cautions, sans que la société cédante fasse l'objet d'une dissolution, le montant des dépôts en garantie de l'établissement absorbé ou cédé vient augmenter celui de l'établissement absorbant ou cessionnaire si celui-là ne porte plus, suite à l'opération, d'engagements de cautions et garanties mentionnées dans le décret du 8 septembre 1999 modifié susvisé. »


TITRE II
MODIFICATIONS DE L'ANNEXE DU RÈGLEMENT N° 2000-06
DU 6 SEPTEMBRE 2000
Article 2


Le point 1.1 de l'annexe du règlement n° 2000-06 susvisé est ainsi modifié :
I. - Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les adhérents radiés en application du I de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier sont exonérés de toute contribution au mécanisme de garantie des cautions. »
II. - Au huitième alinéa :
a) Les mots : « 40 % » sont remplacés par les mots : « 80 % ».
b) Il est ajouté une dernière phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour le calcul de la cotisation due au titre de l'année 2003, la ligne "autres garanties d'ordre de la clientèle du hors-bilan sera reprise à hauteur de 40 %. »
III. - Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un adhérent déclare à la Commission bancaire, au plus tard le 15 juin d'une année déterminée, qu'il ne porte pas, à l'arrêté comptable du 31 décembre de l'année précédente, d'engagements de cautions et garanties indiquées dans le décret du 8 septembre 1999 modifié susvisé, sa cotisation pour l'échéance de l'année concernée est égale à la cotisation minimale. »
IV. - Au onzième alinéa du point 1.1 de l'annexe du règlement n° 2000-06 du 6 septembre 2000 susvisé, après les mots : « a absorbé un autre établissement adhérent » sont ajoutés les mots : « ou a acquis d'un autre adhérent l'activité justifiant l'adhésion au mécanisme de garantie des cautions dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 » et après les mots : « de l'établissement absorbé » sont ajoutés les mots : « ou cédé ».


Article 3


Au deuxième alinéa du point 1.2 de l'annexe du règlement n° 2000-06 susvisé, les termes : « au plus tard à la fin du quatrième mois » sont remplacés par les termes : « au plus tard à la fin du sixième mois ».


Article 4


Au point 1.3 de l'annexe du règlement n° 2000-06 du 6 septembre 2000 susvisé, les mots : « celles qui sont liées à des retards ou à des lacunes dans la remise des informations mentionnées au point 1.1 de l'annexe » sont remplacés par les mots : « celles qui sont liées aux erreurs de déclaration mentionnées au point 4 de l'annexe ».


Article 5


Le point 4 de l'annexe du règlement n° 2000-06 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, la deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Elle transmet par lettre simple aux établissements adhérents, au plus tard le 15 octobre de chaque année, le montant des cotisations dont ils sont redevables à compter du 16 octobre, accompagné des éléments ayant servi à son calcul, mentionnés aux points 1 et 2. »
II. - Au troisième alinéa, les termes : « 5 % » sont remplacés par : « 10 % » et les mots : « et que cette dernière excède 100 euros » sont supprimés.
III. - Au quatrième alinéa, les termes : « 0,5 % » sont remplacés par les mots : « 1,5 % ».
IV. - Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un adhérent a commis une erreur de déclaration de son assiette ou d'éléments servant à la détermination de son indicateur synthétique de risque, la cotisation rectifiée est majorée de 10 % du montant de la variation de la cotisation. Néanmoins, lorsque l'erreur a entraîné à elle seule un recalcul général, la majoration s'élève à 20 %. »
V. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La Commission bancaire transmet par lettre simple au fonds de garantie le montant de la cotisation de chaque adhérent, avant le 1er novembre de chaque année civile. Le fonds établit les avis de recouvrement notifiés aux adhérents avant le 15 novembre de chaque année civile. »
Fait à Paris, le 21 novembre 2002.


Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet



RÈGLEMENT N° 2002-11
RELATIF AU MONTANT GLOBAL DES COTISATIONS
AU FONDS DE GARANTIE DES DÉPÔTS


Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu le code monétaire et financier, notamment le 3 de son article L. 312-16 ;
Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;
Vu l'avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts en date du 18 novembre 2002,
Décide :


Article unique


Le montant global de chaque cotisation annuelle pour 2003, 2004, 2005 et 2006 est de 150 millions d'euros.
Fait à Paris, le 21 novembre 2002.


Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet



RÈGLEMENT N° 2002-12
RELATIF AU MONTANT GLOBAL DES COTISATIONS
AU MÉCANISME DE GARANTIE DES TITRES


Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu le code monétaire et financier, notamment le 3 de son article L. 322-3 ;
Vu la directive 97/9/CE du Parlement et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
Sur l'avis conforme du Conseil des marchés financiers en date du 13 novembre 2002,
Décide :


Article unique


Le montant global de chaque cotisation annuelle du mécanisme de garantie des titres pour 2003, 2004, 2005 et 2006 est de 8 millions d'euros.
Fait à Paris, le 21 novembre 2002.


Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet