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Article 4 (Décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)

Article 4 (Décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)


Le directeur général de l'Office national des forêts prononce les mutations, à l'intérieur de l'établissement, des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts affectés dans celui-ci, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire spéciale prévue à l'article R. 122-12 du code forestier.
Le directeur général de l'Office national des forêts est obligatoirement consulté, préalablement à toutes décisions sur les questions intéressant la notation, l'avancement et la discipline des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts affectés dans l'établissement.