En ce qui concerne les règles relatives à la mobilité géographique et fonctionnelle des magistrats :
Quant aux articles 1er et 7 :
20. Considérant que le 1o de l'article 1er substitue aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée une disposition selon laquelle « nul magistrat ne peut être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté depuis plus de cinq années, à l'exception de la Cour de cassation » ;
21. Considérant que le 3o de l'article 1er remplace le dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée par une disposition aux termes de laquelle : « Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal de grande instance ou de tribunal de première instance et à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté », à l'exception des cas où l'emploi occupé par le magistrat qui exerce l'une de ces fonctions est élevé au niveau hiérarchique supérieur ;
22. Considérant que l'article 7 de la loi organique substitue au deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée deux alinéas ; que le deuxième alinéa nouveau fixe la règle selon laquelle nul magistrat ne peut être nommé à un emploi hors hiérarchie s'il n'a exercé deux fonctions au premier grade et, lorsque ces fonctions présentaient un caractère juridictionnel, s'il ne les a exercées dans deux juridictions différentes ; que le troisième alinéa nouveau édicte une règle particulière applicable aux emplois hors hiérarchie à la Cour de cassation, en vertu de laquelle nul magistrat ne peut accéder à ces emplois s'il n'est ou n'a été magistrat hors hiérarchie ou si, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation, il n'occupe un autre emploi du premier grade ;
23. Considérant que toutes ces dispositions subordonnent l'avancement des magistrats ou leur accès à des fonctions de chef de juridiction à des conditions de mobilité géographique ou fonctionnelle ; que ces conditions, définies par le législateur organique, n'ont pour effet de porter atteinte ni au principe de l'inamovibilité des magistrats du siège ni à aucun autre principe ou exigence de valeur constitutionnelle ;
24. Considérant que les régimes dérogatoires organisés par les articles 1er et 7, en ce qui concerne les magistrats des second et premier grades à la Cour de cassation, trouvent leur justification dans la spécificité des fonctions exercées par les intéressés ; qu'ils ne portent pas atteinte au principe d'égalité de traitement des magistrats dans le déroulement de leur carrière ;
Quant aux articles 3 à 6 :
25. Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la Constitution : « Les magistrats du siège sont inamovibles » ; que le deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée fait du principe ainsi posé une application nécessaire en précisant que : « En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement » ;
26. Considérant que, si le législateur organique peut organiser la mobilité des magistrats en limitant la durée d'exercice de certaines fonctions judiciaires, il doit déterminer les garanties de nature à concilier les conséquences qui en résultent avec le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège ;
27. Considérant que les articles 3, 5 et 6 de la loi organique insèrent dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les articles 28-2, 28-3, 38-1 et 38-2 relatifs respectivement à la nomination de magistrats aux fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance relevant du premier grade ou d'un tribunal supérieur d'appel, à celles de juge d'instruction, de juge des affaires familiales, de juge des enfants, de juge de l'application des peines et de juge chargé du service d'un tribunal d'instance, à celles de procureur général près une cour d'appel, enfin à celles de président et de procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance placé hors hiérarchie ; que l'article 4 complète, en ce qui concerne les premiers présidents de cour d'appel, l'article 37 de l'ordonnance précitée relatif aux magistrats hors hiérarchie ; que ces articles ont tous pour objet de limiter la durée d'exercice de ces fonctions par leurs titulaires ;
28. Considérant que, par ces dispositions, le législateur organique a entendu limiter à sept ans la durée d'exercice par un magistrat des fonctions, au siège comme au parquet, de chef d'une même juridiction du premier ou du second degré, et à dix ans celle des fonctions de juge spécialisé au sein d'un même tribunal de grande instance ou de première instance ;
29. Considérant que, s'ils n'occupent pas déjà un tel emploi au moment de leur désignation en qualité de chef de juridiction ou de juge spécialisé, les magistrats du siège sont nommés à un emploi du grade auquel ils appartiennent, au sein, selon le cas, de la Cour de cassation, de la juridiction d'appel ou de la juridiction de première instance dans le ressort de laquelle ils sont appelés à exercer leurs nouvelles fonctions ; qu'à l'expiration du délai fixé par la loi organique et à défaut d'une nouvelle affectation, intervenue entre temps, ayant reçu l'accord de l'intéressé et de nature à lui assurer un déroulement normal de carrière, le magistrat, après avoir été déchargé de sa fonction par décret du Président de la République, exerce au sein de sa juridiction de rattachement les fonctions de magistrat du siège auxquelles il avait été initialement nommé ; que cette réintégration est réalisée à grade équivalent ;
30. Considérant qu'en vertu de l'article 13 ces nouvelles obligations de mobilité et les conséquences qui s'y attachent ne s'appliquent qu'aux nominations intervenues après le 1er janvier 2002 ;
31. Considérant, enfin, que ces dispositions de portée générale s'appliqueront à tous les titulaires des fonctions en cause ; qu'en les acceptant les magistrats, pleinement informés de la limitation dans le temps de ces fonctions, auront consenti aux modalités d'affectation prévues par la loi organique à l'expiration des délais fixés par celle-ci ;
32. Considérant que, eu égard aux garanties ainsi prévues, la limitation de la durée des fonctions édictée par les articles 3 à 6 de la loi organique ne porte pas atteinte au principe de l'inamovibilité des magistrats du siège ;
33. Considérant que les articles 3 à 6 prévoient en outre que les magistrats appelés à exercer des fonctions de juge spécialisé ou de chef de juridiction sont nommés, le cas échéant, « en surnombre de l'effectif organique » de la juridiction à laquelle ils sont rattachés ; que le surnombre, qui devra être « résorbé à la première vacance utile » dans la juridiction concernée, constitue un mécanisme d'ajustement provisoire destiné à sauvegarder une garantie statutaire ;
34. Considérant que si, aux termes du cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée portant loi organique relative aux lois de finances : « Les créations et transformations d'emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de finances », les dispositions relatives au surnombre n'entreront en vigueur, en vertu de l'article 13 de la loi organique, qu'à compter du 1er janvier 2002 ; qu'il appartiendra aux lois de finances de créer en tant que de besoin les emplois nécessaires pour en permettre la mise en oeuvre ;
35. Considérant que, sous cette réserve, la nomination de magistrats en surnombre prévue par la loi organique ne méconnaît pas les prescriptions de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée ;