Art. 15. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury, après une préparation de quinze minutes, à partir d'un texte administratif choisi par le candidat permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances professionnelles du candidat ainsi que ses qualités d'expression (durée : vingt minutes environ ; coefficient 1).
Sous-section 3
Examen professionnel