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Article 2 (Arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3))

Article 2 (Arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3))


Les détenteurs d'un certificat médical de classe 1 délivré conformément à l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé avant la date d'application du présent arrêté et qui ne remplissent pas les conditions de prorogation ou de renouvellement de la présente annexe FCL 3 gardent le bénéfice de ce certificat, sous réserve qu'ils continuent de remplir les conditions en vigueur à la date d'application du présent arrêté.
Dans ce cas, il leur est délivré une dérogation aux normes médicales de l'annexe FCL 3 par le conseil médical de l'aéronautique civile. Cette dérogation est portée sur le certificat médical qui contient la mention « Certificat médical délivré par dérogation aux normes médicales de l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3). ».