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Article 2 (Arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'accès en première et en deuxième année de l'Ecole navale, au concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers de marine et des officiers de marine issus de l'Ecole polytechnique)

Article 2 (Arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'accès en première et en deuxième année de l'Ecole navale, au concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers de marine et des officiers de marine issus de l'Ecole polytechnique)


I. - Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, ou pour l'officier issu de l'Ecole polytechnique au moment de sa demande, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 1er et en annexe. Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en Ecole, préalablement à la signature de l'acte d'engagement pour les élèves officiers.
II. - Une dérogation à ces conditions, totale ou partielle, peut être accordée par le directeur du personnel militaire de la marine au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.
III. - Pour la candidate civile admise à l'un de ces concours, et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation en école et la vérification de ces conditions, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.