Tout fonctionnaire appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er ayant accompli la période de mobilité statutaire dans les conditions fixées par le présent décret et par les autres dispositions statutaires qui lui sont applicables est réputé avoir accompli cette mobilité au titre de tous les autres corps.
Les fonctionnaires appartenant à un corps non mentionné à l'article 1er et qui peuvent être accueillis en détachement ou intégrés après détachement dans un des corps issus de l'Ecole nationale d'administration sont regardés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue par le présent décret s'ils ont été détachés pendant deux ans au moins dans un ou plusieurs des corps mentionnés à l'article 1er.