I. - Sous réserve des dispositions du présent article, le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 2004.
II. - La fixation du taux des majorations de retard par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, prévue par l'article D. 642-2 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, prend effet le 1er janvier 2005. Pour l'exercice 2004, les majorations de retard sont celles prévues par les statuts des sections professionnelles en vigueur à la date de parution du présent décret.
III. - Les dispositions des articles D. 643-4 à D. 643-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 2 du présent décret, sont applicables aux demandes de versement reçues entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 643-4 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes âgées, en 2004, de moins de cinquante-quatre ans.
Pour l'application de l'article D. 643-5 du code de la sécurité sociale aux demandes présentées au cours du premier semestre 2004 sont pris en compte les revenus d'activité non salariée et les salaires perçus en 2000, 2001 et 2002.
IV. - Les dispositions de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale en vigueur antérieurement au 1er janvier 2004 demeurent applicables aux périodes d'assurance ayant donné lieu à réduction de cotisation antérieurement à cette date.
V. - Les exonérations de cotisations accordées en application de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale en vigueur antérieurement au 1er janvier 2004 prennent fin le 1er janvier 2004. Leurs bénéficiaires peuvent toutefois demander l'application des dispositions de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale.
VI. - Les dispositions de l'article 8 du présent décret ne sont pas applicables aux personnes affiliées à l'assurance vieillesse des professions libérales, en application du décret du 22 juin 1966 susvisé, antérieurement au 1er janvier 2004.
VII. - 1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dispose d'un délai de neuf mois suivant la parution du présent décret pour soumettre à l'avis du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'article D. 641-5 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, des modifications visant à mettre ses statuts en conformité avec les dispositions issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
2° Les sections professionnelles disposent d'un délai de neuf mois suivant la parution du présent décret pour soumettre à l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, conformément à l'article D. 641-6 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, des modifications visant à mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
VIII. - Les affiliés et anciens affiliés ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale de la Caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme, ainsi que leurs ayants droit, sont soumis, à compter du 1er janvier 2004, à l'ensemble des règles applicables aux régimes gérés par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
IX. - Les obligations de la Caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme à l'égard de ses ressortissants et de leurs ayants droit titulaires d'avantages de retraite de base et complémentaire au 31 décembre 2003 sont prises en charge, à compter du 1er janvier 2004, par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Le nombre de points attribués aux intéressés dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse est égal au nombre de points constaté au 31 décembre 2003 et divisé par quatre.
X. - Les droits en cours d'acquisition ou non encore liquidés au 31 décembre 2003 des affiliés et anciens affiliés de la Caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme sont repris à compter du 1er janvier 2004 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse dans les conditions ci-après.
Il est attribué aux intéressés :
1° Au titre de la retraite de base, le nombre de trimestres qu'ils ont acquis au 31 décembre 2003 ;
2° Au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, un nombre de points égal au nombre de points constaté au 31 décembre 2003 et divisé par quatre.
XI. - 1° A l'article 1er du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 susvisé, les mots : « experts et conseils » sont remplacés par les mots : « experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques ».
2° A l'article 1er du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 susvisé, les mots : « experts et conseils » sont remplacés par les mots : « experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques ».