Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. Il peut prévoir des dérogations pour permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. »