Article (Décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage)
Article (Décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage)
Art. 22. - L'établissement est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public « Laboratoire national de dépistage du dopage ».